562. Il est imposé une surtaxe sur tout immeuble faisant partie de la catégorie no 1 et dont l’évaluation établie en vertu de l’article 556 excède $100,000.
La surtaxe porte sur l’excédent de cette somme de $100,000.
Le taux de cette surtaxe est égal à l’excédent du taux applicable aux immeubles de la catégorie no 2 sur le taux applicable aux immeubles de la catégorie no 1.
Les articles 559 à 561 s’appliquent à cette surtaxe.
À toutes fins que de droit, cette surtaxe constitue une taxe scolaire.